Depuis le 1er avril 2015, les assignations, requêtes ou déclarations saisissant les juridictions de première instance doivent préciser les diligences entreprises par la partie à l’origine de l’action pour tenter de parvenir à une résolution amiable du litige (articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile).
Très peu de litiges échappent à cette nouvelle exigence.
En effet, seules les parties justifiant d’un « motif légitime » tenant à l’urgence ou à la matière considérée (pour le moment : ordre public uniquement) peuvent se dispenser de devoir justifier cette tentative préalable de conciliation.
Au surplus, ce « motif légitime » reste soumis à l’appréciation du Juge. Il n’est donc pas acquis.
Ainsi, la lettre du texte impose de respecter cette tentative préalable de résolution amiable même dans le cas de procédures non contradictoires, telles que la requête en injonction de payer.
Le caractère non contradictoire et expéditif de cette procédure ne permet plus de dispenser le créancier de toute discussion antérieure avec son débiteur !
Certes, aucune sanction ni nullité de l’acte ne sont prévues par le décret.
Mais en cas de non respect de ces nouvelles dispositions, le juge aura la possibilité de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, avec pour effet de retarder de plusieurs mois la procédure contentieuse (article 127 du Code de Procédure Civile).
Il apparaît en conséquence nécessaire d’adapter dès à présent tant les textes des courriers de mise en demeure que ceux des actes introductifs d’instance pour satisfaire à cette nouvelle exigence et ne pas risquer de perdre du temps une fois la procédure contentieuse enclenchée.
L’insertion d’un paragraphe supplémentaire s’impose donc, y compris dans les réponses à apporter aux mises en demeure. [2]
Si au terme de ce décret, la voie amiable apparaît « forcée », il y a lieu de tirer profit de cette nouvelle exigence.
La voie amiable peut en effet être choisie et non subie, et ce dès la phase pré-contentieuse.
La durée, le coût et l’aléa des procédures contentieuses sont autant d’arguments en faveur d’une résolution amiable d’un litige, que l’on soit en demande ou en défense.
Les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC) doivent faire partie de nos réflexes. Ils sont divers et variés.
De la transaction à la médiation en passant par la conciliation, à chaque situation son « MARC » idéal.
L’intervention d’un Avocat aux côtés des parties permet d’évaluer les enjeux et les risques d’un conflit, de choisir la solution la plus adaptée et de sécuriser l’accord intervenu.
Le tout sous couvert de la confidentialité des pourparlers en cours et de la préservation de tout conflit d’intérêts bien évidemment !
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[1] Issu du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
[2] Nous avons bien sûr établi des propositions de rédactions à insérer dans ces actes afin de vous prémunir d’une interprétation jurisprudentielle stricte de ces textes.